J.O. 26 du 31 janvier 2007
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Décret n° 2007-111 du 29 janvier 2007 fixant les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des adjoints territoriaux d'animation de 1re classe
NOR : INTB0600289D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 2006-1693 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation, notamment son article 5 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 29 novembre 2006,
Décrète :
Chapitre Ier
Dispositions générales
Article 1
Les concours pour le recrutement en qualité d'adjoint territorial d'animation de 1re classe comprennent un concours externe et un concours interne ainsi qu'un troisième concours.Article 2
L'ouverture des concours mentionnés à l'article 1er est arrêtée par le président du centre de gestion pour les collectivités et établissements affiliés et par l'autorité territoriale compétente pour les collectivités et établissements non affiliés.
Chapitre II
Nature et programme des épreuves des concours
Article 3
Le concours externe pour le recrutement en qualité d'adjoint territorial d'animation de 1re classe comporte une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission :
A. - Epreuve d'admissibilité
L'épreuve consiste en un questionnaire à choix multiples portant sur des notions élémentaires relatives à l'organisation et au fonctionnement des collectivités locales ainsi qu'à la compréhension de consignes élémentaires d'hygiène et de sécurité, dans le cadre de l'exercice des missions incombant aux membres de ce cadre d'emplois (durée : quarante-cinq minutes ; coefficient 1).
B. - Epreuve d'admission
L'épreuve consiste en un entretien permettant d'apprécier la motivation du candidat et son aptitude à exercer les missions incombant aux membres du cadre d'emplois concerné (durée : quinze minutes ; coefficient 2).
Article 4
Le concours interne pour le recrutement en qualité d'adjoint territorial d'animation de 1re classe comporte deux épreuves d'admissibilité et une épreuve d'admission.
A. - Epreuves d'admissibilité
Elles portent sur :
1° Un questionnaire à choix multiples portant sur des questions relatives notamment à l'accueil, la compréhension du public, la protection et les droits de l'enfant (durée : quarante-cinq minutes ; coefficient 3) ;
2° La rédaction d'une note à partir d'un texte ou d'un article de presse relatif à l'animation (durée : deux heures ; coefficient 2).
B. - Epreuve d'admission
Cette épreuve consiste en un entretien après une préparation de vingt minutes à partir, au choix du candidat au moment de l'épreuve, soit d'une question, soit d'un texte, soit d'un document graphique ou visuel choisis de manière à permettre d'apprécier l'expérience professionnelle du candidat, ses motivations et son aptitude à exercer sa profession dans le cadre des missions dévolues aux membres de ce cadre d'emplois (durée : vingt minutes ; coefficient 4).
Article 5
Le troisième concours pour le recrutement en qualité d'adjoint territorial d'animation de 1re classe comporte deux épreuves d'admissibilité et une épreuve d'admission.
A. - Epreuves d'admissibilité
Elles portent sur :
1° Une série de questions portant sur l'organisation et le fonctionnement des collectivités territoriales (durée : quarante-cinq minutes ; coefficient 2) ;
2° Une série de questions portant sur la résolution d'un cas pratique relatif à une situation à laquelle un adjoint territorial d'animation de 1re classe peut être confronté (durée : une heure trente minutes ; coefficient 3).
B. - Epreuve d'admission
L'épreuve d'admission du troisième concours comprend un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience, destiné à apprécier les qualités d'analyse et de réflexion du candidat ainsi que sa motivation à exercer les missions dévolues aux membres du cadre d'emplois (durée : vingt minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé ; coefficient 4).
Article 6
Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.
Les épreuves écrites sont anonymes et font l'objet d'une double correction.
Le programme des épreuves est fixé, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé des collectivités locales.
Chapitre III
Organisation des concours
Article 7
Chaque session de concours fait l'objet d'un arrêté d'ouverture qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves, le nombre de postes à pourvoir et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.
Les arrêtés d'ouverture sont publiés dans au moins un quotidien d'information générale à diffusion régionale, deux mois au moins avant la date limite de dépôt des dossiers de candidature.
En outre, ils sont affichés dans les locaux de la collectivité ou de l'établissement qui organise les concours, de la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale du ressort de l'autorité organisatrice, du centre de gestion concerné, ainsi que, pour les concours externes et les troisièmes concours, dans les locaux de l'Agence nationale pour l'emploi.
Cette publicité est assurée par le président du centre de gestion pour les concours qu'il organise ou par les collectivités ou établissements non affiliés pour les concours organisés par ces derniers.Article 8
La liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves est arrêtée par l'autorité qui organise le concours.
Les candidats sont convoqués individuellement.Article 9
Les membres des jurys des concours sont nommés par arrêté de l'autorité territoriale de la collectivité ou de l'établissement qui organise le concours.
Le jury comprend au moins :
a) Un fonctionnaire territorial de catégorie A ou B et un fonctionnaire désigné dans les conditions prévues à l'article 14 du décret du 20 novembre 1985 susvisé ;
b) Deux personnalités qualifiées ;
c) Deux élus locaux.
Pour les concours organisés par une collectivité ou un établissement non affilié, le représentant du centre de gestion, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, est désigné au titre de l'un des trois collèges ci-dessus mentionnés.
Les membres du jury sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le président du tribunal administratif, au vu des propositions du ou des présidents des centres de gestion relevant du ressort de ce tribunal. Ces derniers recueillent préalablement les propositions des collectivités non affiliées.
L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne, parmi les membres du jury, son président ainsi que le remplaçant de ce dernier dans le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.
Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, compte tenu notamment du nombre des candidats, en vue de la correction des épreuves écrites et des interrogations orales, dans les conditions fixées par l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté de l'autorité territoriale compétente pour participer à la correction des épreuves sous l'autorité du jury.Article 10
Pour chacun des concours, le jury détermine le nombre total des points nécessaires pour être admissible et, sur cette base, arrête la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d'admission.
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves d'admissibilité entraîne l'élimination du candidat de la liste d'admissibilité.
Peuvent seuls être autorisés à se présenter aux épreuves d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury.
A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury arrête, dans la limite des places mises au concours, une liste d'admission.
Cette liste est distincte pour chacun des concours.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.Article 11
Le président du jury transmet les listes d'admission à l'autorité organisatrice du concours avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.
Au vu des listes d'admission, l'autorité organisatrice du concours établit par ordre alphabétique la liste d'aptitude correspondante.Article 12
Le décret no 98-301 du 21 avril 1998 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des adjoints territoriaux d'animation est abrogé.Article 13
Les dispositions du présent décret sont applicables aux concours dont les arrêtés d'ouverture interviendront postérieurement à son entrée en vigueur.Article 14
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative et le ministre délégué aux collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 janvier 2007.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat,
ministre de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire,
Nicolas Sarkozy
Le ministre de la jeunesse, des sports
et de la vie associative,
Jean-François Lamour
Le ministre délégué
aux collectivités territoriales,
Brice Hortefeux